J.O. 104 du 4 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-671 du 2 mai 2007 modifiant le décret n° 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé


NOR : SANG0720686D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997, par le décret no 2005-1204 du 26 septembre 2005 et par le décret no 2007-671 du 2 mai 2007 ;

Vu le décret no 98-385 du 18 mai 1998 modifié par le décret no 99-142 du 4 mars 1999 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé en date du 25 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret du 18 mai 1998 susvisé


Article 1


L'article 2 du décret du 18 mai 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :

1. Le grade de directeur de laboratoire, qui comporte six échelons ;

2. Le grade de chef de laboratoire qui comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons ;

3. Le grade d'assistant qui comporte onze échelons. »

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

1. Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;

2. Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;

3. Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits. »

Article 3


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.

Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 4


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade.

Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 5


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 6


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont fixées ainsi qu'il suit :

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Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 7


Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est placé en voie d'extinction.

Toutefois, pendant une période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des assistants peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au tableau ci-après :


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Article 8


Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :


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Article 9


Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.

Article 10


Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux grades de chefs de projet et de chefs de laboratoire sont remplacées respectivement par les références au grade de chef de laboratoire de 2e classe et de chef de laboratoire de 1re classe.

Article 11


Les dispositions des articles 5 à 7, 11 à 24 et 27 à 35 du décret du 18 mai 1998 susvisé sont abrogées.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 2007.


Fait à Paris, le 2 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé